1124. Nonobstant l’article 1122, une nouvelle société, au sens que lui donne l’article 544, formée par la fusion, après le 18 juin 1971, de deux ou plusieurs sociétés remplacées ne peut se qualifier comme une société visée à l’article 1122 que si les sociétés remplacées étaient elles-mêmes des sociétés de placements appartenant à des personnes ne résidant pas au Canada immédiatement avant la fusion.
1972, c. 23, a. 839; 1997, c. 3, a. 71.